S-2.2, r. 2.1 - Règlement ministériel d’application de la Loi sur la santé publique

Texte complet
38. Lorsqu’en application de l’article 52 de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2), le ministre confie à un gestionnaire opérationnel la collecte de certains renseignements ou bulletins devant être transmis au ministre en vertu du présent règlement, ces renseignements ou bulletins doivent plutôt être transmis à ce gestionnaire opérationnel.
A.M. 2019-012, a. 38.
En vig.: 2019-10-17
38. Lorsqu’en application de l’article 52 de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2), le ministre confie à un gestionnaire opérationnel la collecte de certains renseignements ou bulletins devant être transmis au ministre en vertu du présent règlement, ces renseignements ou bulletins doivent plutôt être transmis à ce gestionnaire opérationnel.
A.M. 2019-012, a. 38.